27. Le directeur principal de qui relèvent des directions à vocation régionale est autorisé à signer:1° tout document relatif à l’octroi de subventions de 1 000 000 $ ou moins en application de l’article 89 de la Loi;
2° tout document relatif à la diminution ou à la suspension du versement d’une subvention consentie en vertu de l’article 89 de la Loi lorsque le montant qui fait l’objet de la diminution ou dont le versement est suspendu est de 1 000 000 $ ou moins, en application de l’article 97 de la Loi.